Annexes (Articles 1 à 1er)
Annexe 1
Annexe 2 (Articles 1 à 71)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Différés d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Chapitre 1 : Les droits rechargeables (Articles 28 à 29)
Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle (Articles 30 à 34)
Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise (Article 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Sous-titre I : Affiliation (Article 47)
Sous-titre II : Ressources (Articles 48 à 59)
Chapitre 1 : Contributions générales (Articles 49 à 55)
Section 1 : Assiette (Article 49)
Section 2 : Taux de contribution pour certains salariés (Article 50)
Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs (Articles 50-1 à 50-15)
Sous-section 1 : Taux de contribution de référence (Article 50-1)
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur (Articles 50-2 à 50-15)
I. Champ d'application (Articles 50-3 à 50-3-1)
II. Définition du mécanisme (Article 50-4)
III. Le taux de séparation (Articles 50-5 à 50-9)
IV. Modalités de calcul du taux de contribution modulé (Article 50-10)
V. Situations particulières (Articles 50-11 à 50-13)
VI. Modalités de détermination des taux (Articles 50-14 à 50-15)
Section 3 : Exigibilité (Article 51)
Section 4 : Déclarations (Article 52)
Section 5 : Paiement (Article 53)
Section 6 : Précontentieux et contentieux (Article 54)
Section 7 : Délais et remises (Article 55)
Chapitre 2 : Contributions particulières (Articles 56 à 57)
Chapitre 3 : Autres ressources (Articles 58 à 59)
Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE (Articles 60 à 60 bis)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ACCORD D’APPLICATION N° 1 RELATIF A LA MODULATION DE LA CONTRIBUTION PATRONALE D’ASSURANCE CHÔMAGE (Articles 1 à 4)
Chapitre 1er : Secteurs d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Article 1)
Chapitre 2 : Modalités d'affectation d'une entreprise au sein d'un secteur d'activité entrant dans le champ d'application du bonus-malus (Articles 1 à 3)
Chapitre 3 : Modalités de mise en œuvre (Articles 1 à 4)
ANNEXES
ANNEXE I : VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION (Articles 3 à 49)
ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS (Articles 1 à 49)
ANNEXE III : OUVRIERS DOCKERS (Articles 3 à 43)
ANNEXE IV : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
ANNEXE V : TRAVAILLEURS À DOMICILE (Articles 3 à 28)
ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
ANNEXE VII : DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS
ANNEXE VIII : OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT (Articles 1 à 71)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
Titre XII : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION (Article 71)
ANNEXE IX : RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE ET SITUATIONS PARTICULIERES (Articles 3 à 50)
ANNEXE X : ARTISTES DU SPECTACLE (Articles 1 à 70)
Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI (Articles 1 à 27)
Chapitre 1 : Bénéficiaires (Articles 1 à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution. (Articles 3 à 8)
Chapitre 3 : Période d'indemnisation (Articles 9 à 10)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 11 à 20)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 21 à 27)
Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation (Article 21)
Section 2 : Délai d'attente (Article 22)
Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation (Article 23)
Section 4 : Périodicité (Article 24)
Section 5 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 6 : Conditions de reprise du paiement (Article 26)
Section 7 : Prestations indues (Article 27)
Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS (Articles 28 à 35)
Titre III : AUTRES INTERVENTIONS (Articles 36 à 38)
Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT (Articles 39 à 43)
Titre V : LES PRESCRIPTIONS (Articles 44 à 45)
Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES (Articles 46 à 46 bis)
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS (Articles 47 à 59)
Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI (Article 60)
Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 61 à 62)
Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 (Articles 63 à 64)
Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE (Article 65)
Titre XII : L’INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC (Articles 66 à 68)
Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (Articles 69 à 70)
ANNEXE XI : APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (Article 26)
Annexe 3 (Articles 1er à 48)
CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
RÈGLEMENT D’ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE (Articles 1er à 48)
Titre 1 : L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte (Articles 1er à 32)
Chapitre 1er : Bénéficiaires (Articles 1er à 2)
Chapitre 2 : Conditions d'attribution (Articles 3 à 10)
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation (Articles 11 à 12)
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière (Articles 13 à 19)
Chapitre 5 : Paiement (Articles 20 à 26)
Section 1 : Différés d’indemnisation (Article 20)
Section 2 : Délai d’attente (Article 21)
Section 3 : Point de départ du versement (Article 22)
Section 4 : Périodicité (Article 23)
Section 5 : Conditions de poursuite du paiement (Article 24)
Section 6 : Cessation du paiement (Article 25)
Section 7 : Prestations indues (Article 26)
Chapitre 6 : L’action en paiement (Article 27)
Chapitre 7 : Incitation à la reprise d’emploi par le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi-Mayotte avec une rémunération (Articles 28 à 32)
Titre 2 : Les prescriptions (Articles 33 à 34)
Titre 3 : L’instance paritaire de Mayotte (Article 35)
Titre 4 : Les contributions (Articles 36 à 43)
Titre 5 : Coordination et transfert des droits (Articles 44 à 45)
Titre 6 : Les instances paritaires (Articles 46 à 48)
Accords d’application
Accord d’application I portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application II portant application du §1er de l'article 18 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application III portant application des articles 13 et 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IV portant application du §3 de l'article 14 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application V portant application de l'article 16 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VI portant application du §1er de l'article 9 et de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VII portant application du troisième alinéa de l'article 23 et de l'article 30 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application VIII portant application de l'article 28 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application IX portant application de l'article 35 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application X portant appréciation de la condition d'âge prévue par le règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XI portant application de l'article 2, du e) de l'article 4, du §2 de l'article 9 et de l'article 24 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XII portant application du §2 de l'article 25 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIII portant application du §2 de l'article 11 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
Accord d’application XIV portant application du e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte
ANNEXE I : PERSONNES AYANT TRAVAILLÉ SOUS CONTRAT D’EMPLOI PÉNITENTIAIRE VISÉ AUX ARTICLES L. 412-10 ET SUIVANTS DU CODE PÉNITENTIAIRE
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;
Le délai de 3 ans est allongé :
- des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
- des périodes de formation visées au b) de l’article 4 du présent règlement général ;
- de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
- de la durée d’un contrat de service civique dans les conditions fixées par l’article L. 120-11 du code du service national ;
- de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
- de la durée de versement de l’allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.
b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au §2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.
Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.
§ 2 - Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;
- soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement général d'assurance chômage.
L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.
La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.
En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.
L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.
L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.
La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.