LOI n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 spéciale prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (1)

JORF n°0302 du 21 décembre 2024

En vigueur depuis le 22/12/2024En vigueur depuis le 22 décembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2024

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Article 4

Version en vigueur depuis le 22/12/2024Version en vigueur depuis le 22 décembre 2024

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont habilitées, en 2025, à recourir à des ressources non permanentes dans la seule mesure nécessaire à la couverture de leurs besoins de trésorerie.