Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation, à l'exception des articles R. 719-107 et D. 719-105 de ce code et sous réserve des dispositions du présent décret.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas consulté pour l'application des articles L. 719-4 et L. 719-8 du même code.
Les modalités du contrôle budgétaire a posteriori sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.