Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2026

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Article R312-50

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1073 du 28 novembre 2024 - art. 9

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

La commission restreinte exerce les attributions mentionnées au présent article.