Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions organisées en 2024 et en 2025 en Nouvelle-Calédonie du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison de circonstances exceptionnelles

JORF n°0282 du 29 novembre 2024

En vigueur depuis le 30/11/2024En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024


I. - Le jury arrête les notes définitives du candidat, y compris ses notes de contrôle continu. A cet effet et notamment :
1° Il tient compte des informations mentionnées au 3° de l'article 6 ;
2° Il valorise l'engagement, les progrès et l'assiduité du candidat.
Le président du jury vise le livret scolaire ou de formation.
II. - Par exception, le candidat est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime :
1° Lorsqu'il n'est pas en mesure de justifier des notes mentionnées au 1° de l'article 6 ;
2° Lorsque le jury estime ne pas pouvoir se prononcer au vu de son livret scolaire ou de formation.