Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession

JORF n°0267 du 17 novembre 2019

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 36-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Création Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 2

Le président de la chambre nationale des commissaires de justice adresse au commissaire de justice titulaire d'un certificat de spécialisation qui n'a pas satisfait à son obligation de formation continue prévue à l'article 27, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de justifier dans un délai de trois mois à compter de celle-ci du respect de cette obligation.

A défaut de justification dans ce délai, la chambre nationale des commissaires de justice peut interdire au commissaire de justice de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation. Cette mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé, dans un délai d'au moins huit jours avant la date prévue pour être entendu, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cet appel.

La décision de la chambre nationale des commissaires de justice interdisant de faire usage de la mention de spécialisation est notifiée à l'intéressé, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans le délai de quinze jours de sa date.

Le président de la chambre nationale des commissaires de justice avise de cette décision sans délai le président de la chambre régionale dont relève le commissaire de justice concerné.

La chambre nationale procède au retrait du commissaire de justice de la liste prévue au second alinéa de l'article 36.


Conformément au II de l’article 16 du décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.