Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article R211-556

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise à disposition d'un équipement informatique dédié est facultative.
Dans les établissements et services dans lesquels certains agents ne disposent pas d'un équipement informatique professionnel individuel, la mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut être rendue obligatoire par l'arrêté ou la décision organisant le vote électronique, à la demande de la majorité des représentants du personnel titulaires siégeant au sein du comité social d'administration compétent pour connaître de cet arrêté ou de cette décision.
Le cas échéant, cet arrêté ou cette décision précise :
1° La liste des établissements et services dans lesquels un équipement informatique dédié est mis à disposition ;
2° La durée de la mise à disposition qui ne peut être inférieure à soixante-douze heures ;
3° Les conditions dans lesquelles s'exerce cette mise à disposition.
En l'absence de mise à disposition d'un équipement informatique dédié, l'électeur dispose de la possibilité de voter sur un équipement informatique d'un autre électeur appartenant au même service ou au même établissement.


Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.