Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article R132-16

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


Pour l'application des dispositions de l'article L. 132-6 du présent code, les secrétariats généraux de ministère, les régions, les départements, la métropole de Lyon, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, le Centre national de la fonction publique territoriale mentionné à l'article L. 451-1 ainsi que le centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 pour les nominations relevant du 5° de l'article L. 132-5 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 lorsqu'ils disposent d'un nombre de fonctions supérieures mentionnées au 6° de l'article L. 132-5 au moins égal au nombre prévu à l'article D. 6146-1-A du code de la santé publique déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, auprès du comptable assignataire de leurs dépenses, une déclaration annuelle comportant par emploi et type d'emploi énumérés aux articles R. 132-19 à R. 132-22 du présent code :
1° Le nombre total des nominations effectuées dans l'année écoulée, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
2° Le nombre des nominations effectuées dans l'année écoulée, hors renouvellements dans un même emploi ou nominations dans un même type d'emplois, au titre de cette année et au titre du cycle de nominations prévu au troisième alinéa de l'article L. 132-7 ;
3° Le nombre d'agents occupant ces emplois au 31 décembre de l'année écoulée ;
4° La répartition par sexe des agents mentionnés aux 1° à 3° ;
5° Le montant total de la contribution éventuellement due.


Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.