Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 02/01/2025En vigueur depuis le 02 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article R123-1

Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les compétences de l'autorité hiérarchique sont exercées :
1° A l'égard des agents territoriaux, par l'autorité territoriale ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) A l'égard des fonctionnaires occupant les emplois de directeurs mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et des fonctionnaires occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le directeur général du Centre national de gestion ;
b) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3°, et 5° de l'article L. 5, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) A l'égard des agents contractuels occupant les emplois de chefs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5, par le préfet de département ;
d) A l'égard des autres agents hospitaliers, par le chef d'établissement.


Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.