Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 26)
Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales (Articles 4 à 17-1)
Chapitre II : Discipline (Articles 18 à 26)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24- Article 25
- Article 26
Titre II : AGENTS TITULAIRES (Articles 27 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 27 à 43)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 44 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Articles 60 à 80)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES (Articles 81 à 96)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 97 à 139)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires (Articles 97 à 113)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 114 à 139)
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
Article 32
Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024
Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :
1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;
2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.
La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion.