Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 23

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de commissaire de justice sont applicables aux commissaires de justice associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, la prestation de serment de chacun des associés d'une société civile professionnelle n'est requise qu'en cas de première nomination. L'associé qui exerce de nouvelles fonctions informe, dans le délai d'un mois suivant le début de leur exercice, le procureur général près la cour d'appel et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il les exerce.
Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 6 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.