Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 190

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 52 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux articles 46, 47 et 81 de la même ordonnance fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de commissaire de justice au sein de la société.