Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 169

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


I. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer au sein de la société la profession de commissaire de justice et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.
II. − Les associés n'exerçant pas la profession de commissaire de justice au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. − Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.