Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 142

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions, par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 71.