Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 141

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus provisoirement.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.
Le V de l'article 68 est applicable à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.