Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

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Article 104

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Lorsqu'un commissaire de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.