Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 18/08/2024En vigueur depuis le 18 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 2024

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Article 119

Version en vigueur depuis le 18/08/2024Version en vigueur depuis le 18 août 2024


Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier dans la même forme à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.
Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.