Arrêté du 4 juillet 2024 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale ovine sur le territoire métropolitain

JORF n°0160 du 7 juillet 2024

En vigueur depuis le 12/08/2024En vigueur depuis le 12 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 12/08/2024Version en vigueur depuis le 12 août 2024

Modifié par Arrêté du 9 août 2024 - art. 1

Un établissement est reconnu infecté de FCO lorsqu'un animal détenu dans cet établissement présente soit :

a) Des signes cliniques évocateurs de FCO associés à une analyse PCR dont le résultat est positif ;

b) Une analyse PCR dont le résultat est positif dans le cadre de la surveillance programmée.

Lorsqu'un établissement est reconnu infecté par un sérotype exotique de la FCO, le préfet peut prendre un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) qui prescrit tout ou partie des mesures suivantes :

1° L'interdiction de sortie des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO de l'établissement à l'exception de l‘envoi vers l'abattoir sous réserve du transport direct sans rupture de charge dans un délai de 24 heures et de la désinsectisation des véhicules de transport ;

2° Une désinsectisation des animaux des espèces répertoriées sensibles à la FCO et des locaux ;

3° Le confinement des animaux reconnus infectés de la FCO ;

4° Le cas échéant, si elle n'a pas été réalisée, la conduite de l'enquête épidémiologique prévue au 1° de l'article 5.

L'APDI peut être levé 90 jours après l'observation du dernier cas clinique dans l'exploitation, attestée par le vétérinaire sanitaire à partir du registre d'élevage.