Arrêté du 31 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière

JORF n°0183 du 2 août 2024

En vigueur depuis le 03/08/2024En vigueur depuis le 03 août 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 août 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 03/08/2024Version en vigueur depuis le 03 août 2024


Le jury d'admission arrête la liste des candidats admis sur liste principale.
La décision d'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat de préparateur en pharmacie hospitalière est prise par le directeur du centre de formation à l'issue du jury d'admission. Cette décision est notifiée, par tout moyen permettant d'en accuser date certaine, au candidat par le directeur du centre de formation.
Dès réception de la notification, le candidat sélectionné fait connaitre au directeur du centre de formation, par tout moyen permettant d'en donner date certaine, et dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, soit son intention de rejoindre la formation, soit son désistement.
Tout candidat qui, à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, n'aurait pas fait connaitre son intention, est considéré comme s'étant désisté.
Une liste complémentaire peut être constituée, dans les mêmes conditions, pour l'année en cours. Les candidats qui y sont inscrits, par ordre de mérite, sont admis en formation dans la limite des places rendues disponibles du fait de désistements ou de reports de formation.