LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

En vigueur depuis le 27/07/2024En vigueur depuis le 27 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/07/2024Version en vigueur depuis le 27 juillet 2024

Modifié par LOI n°2024-850 du 25 juillet 2024 - art. 2

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts ou tout risque d'influence étrangère. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.