Lorsqu'une personne physique ou morale remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer ses activités en application de la présente section et s'est régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les obligations prévues à la section 3 bis du présent chapitre sont réputées remplies au titre des seules actions qu'elle a régulièrement déclarées.
Lorsqu'une personne physique ou morale qui remplit simultanément les conditions pour être qualifiée de représentant d'intérêts, au sens de l'article 18-2, et pour être tenue de déclarer les informations mentionnées à l'article 18-12 ne s'est pas régulièrement acquittée des obligations prévues à la présente section, les manquements constatés ne peuvent être réprimés que sur le fondement de l'article 18-16.
Conformément au 1° du III de l’article 1er de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025.