Le fait, pour une personne tenue de déclarer ses activités en application de la présente section, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'elle est tenue de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-12 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 5°, 7° à 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
Conformément au 1° du III de l’article 1er de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025.