Dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux a et c à l du 1° du I de l'article 18-11, les personnes tenues de déclarer leurs activités :
1° Déclarent leur identité, l'organisme pour lequel elles travaillent et les intérêts ou les entités qu'elles représentent ;
2° S'abstiennent de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, des dons ou des avantages quelconques d'une valeur significative ;
3° S'abstiennent de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables.
Conformément au 1° du III de l’article 1er de la loi n°2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret prévu à l'article 18-18 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, et au plus tard le 1er juillet 2025.