Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier

JORF n°223 du 25 septembre 1997

En vigueur depuis le 26/09/1997En vigueur depuis le 26 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2026

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Article 7

Version en vigueur depuis le 26/09/1997Version en vigueur depuis le 26 septembre 1997

Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Opticien-lunetier est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.