Article 5
Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2025 - art. 11 (V)
Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :
-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;
-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;
b) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités de la forme, dans l'option choisie.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-de la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la réussite aux tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.
Conformément à l’article 10 de l’arrêté du 27 juillet 2022 (SPOV2222329A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er mars 2023.