Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 01/09/2024En vigueur depuis le 01 septembre 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2026

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

Modifié par Décret n°2024-765 du 8 juillet 2024 - art. 1

Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :

1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;

2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;

3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-765 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.