Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 26)
Chapitre Ier : Fonctions et obligations générales (Articles 4 à 17-1)
Chapitre II : Discipline (Articles 18 à 26)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24- Article 25
- Article 26
Titre II : AGENTS TITULAIRES (Articles 27 à 80)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 27 à 43)
Chapitre II : Dispositions particulières relatives aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (Articles 44 à 59)
Chapitre III : Dispositions particulières relatives aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers (Articles 60 à 80)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ET AUX AGENTS NON TITULAIRES (Articles 81 à 96)
Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES (Articles 97 à 139)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires (Articles 97 à 113)
Chapitre II : Dispositions diverses et finales (Articles 114 à 139)
- Article 114
- Article 115
- Article 116
- Article 117
- Article 118
- Article 119
- Article 120
- Article 121
- Article 122
- Article 123
- Article 124
- Article 125
- Article 126
- Article 127
- Article 128
- Article 129
- Article 130
- Article 131
- Article 132
- Article 133
- Article 134
- Article 135
- Article 136
- Article 137
- Article 138
- Article 139
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les agents en activité relevant du présent chapitre perçoivent :
1° Une rémunération universitaire fixée en fonction du grade et de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière universitaire et des primes universitaires fixées selon les modalités définies par décret ;
2° Des émoluments hospitaliers fixés en fonction de l'échelon auquel l'agent est parvenu dans sa carrière hospitalière, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique ;
3° Des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-765 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.