Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur du 01/10/2024 au 01/10/2025En vigueur du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2026

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Article 2-6

Version en vigueur du 01/10/2024 au 01/10/2025Version en vigueur du 01 octobre 2024 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Modifié par Décret n°2024-759 du 7 juillet 2024 - art. 10

I.-Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement.

Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. Ils sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.

II.-Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent relevant de l'article L. 332-13 du code général de la fonction publique par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du I.

III.-Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.