Article 3
Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024
Les candidats inscrits au concours professionnel, qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus de concourir avant le début des épreuves, sont convoqués par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.
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