Décret n° 2024-770 du 8 juillet 2024 instituant un dispositif de prêts bonifiés aux entreprises viticoles

JORF n°0162 du 9 juillet 2024

En vigueur depuis le 10/07/2024En vigueur depuis le 10 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 10

Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024


I. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêts dont l'entreprise a effectivement bénéficié :
1° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus aux a et b du 3° du I de l'article 7 ;
2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7 et méconnaît l'obligation prévue à l'article 8.
II. - Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu au c du 3° du I de l'article 7, le représentant de l'Etat dans le département met fin au bénéfice de la bonification d'intérêt pour la durée du prêt restant à courir.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département procède au retrait de la totalité de la bonification d'intérêt dont le bénéficiaire a effectivement bénéficié, augmentée d'une pénalité de 10 %, lorsque ce dernier a produit des pièces inexactes au titre des 1° et 2° du I de l'article 7 ou a fait obstacle au contrôle des conditions d'application du présent décret.
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département notifie la décision prise en application des I, II et III au bénéficiaire. Il en adresse copie à l'établissement de crédit ou à la société de financement et à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier est chargé de l'exécution de cette décision, le cas échéant en recouvrant les bonifications indûment perçues par le bénéficiaire et la pénalité prévue au III, auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement.