Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

JORF n°0161 du 8 juillet 2024

En vigueur depuis le 09/07/2024En vigueur depuis le 09 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024


La garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er couvre, dans la limite de 30 % de la somme du principal initial de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds d'investissement, la somme des principaux restant dus de l'ensemble des obligations souscrites par le fonds bénéficiant de cette garantie, jusqu'à l'échéance du terme initial de chacune de ces obligations, sans préjudice du III de l'article 9, sauf à ce qu'elle soit appelée en totalité avant ce terme et sans préjudice des délais de détermination du montant des sommes dues par l'Etat au titre de sa garantie, qui peuvent courir au-delà de la date d'échéance contractuelle de l'obligation sans que cela remette en cause le bénéfice de la garantie.