Décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

JORF n°0161 du 8 juillet 2024

En vigueur depuis le 09/07/2024En vigueur depuis le 09 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juillet 2024

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/07/2024Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024


Un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 du code de commerce ou un auditeur des informations en matière de durabilité inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4 de ce code vérifie le respect des conditions d'éligibilité du projet mentionnées à l'article 4 et de celles portant sur le montant des coûts admissibles définies au 1° du II de l'article 6.
Le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité rend un avis motivé au fonds d'investissement préalablement à la souscription des obligations. Cet avis retrace les diligences qu'il a mises en œuvre et indique si le projet est conforme aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles le projet n'est pas conforme ou pour lesquelles il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités selon lesquelles l'auditeur ou le commissaire aux comptes conduit sa mission.