Article 3
Version en vigueur depuis le 09 juillet 2024
Seules peuvent émettre des obligations susceptibles de figurer à l'actif des fonds d'investissement mentionnés au I de l'article 1er les personnes morales inscrites au répertoire national des entreprises et des établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, qui remplissent les trois conditions suivantes :
1° Elles relèvent de l'une des deux catégories suivantes :
a) La catégorie des petites et moyennes entreprises, telle que définie par l'annexe I du règlement n° 651/2014 du 17 juin 2014 susvisé ;
b) La catégorie des entreprises de taille intermédiaire telle que définie par l'article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé ;
2° Elles ont à la fois, à la date d'émission de l'obligation :
a) Un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros au titre du dernier exercice clos. Lorsque l'émetteur appartient à un groupe, ce seuil est apprécié sur la base des comptes consolidés prévus par l'article L. 233-16 du code de commerce ;
b) Une capacité minimale à honorer leurs engagements financiers, évaluée par une notation de crédit et par des indicateurs financiers définis dans les conventions mentionnées à l'article 1er ;
3° Elles ne relèvent d'aucune des catégories suivantes :
a) Les sociétés civiles immobilières, les organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier, les établissements de crédit, les sociétés de financement ;
b) Les entreprises en difficulté, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
c) Les entreprises exerçant dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 susvisé.