Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 06/07/2024En vigueur depuis le 06 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2024

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024


Chaque organisme mentionné à l'article 7 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre chargé de la construction au plus tard le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe III.