Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 06/07/2024En vigueur depuis le 06 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024


Le label « bâtiment biosourcé » est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions définies à l'article 8.
Cet organisme doit, en outre, être accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction.
La labellisation d'un bâtiment se traduit par la remise d'une attestation par cet organisme au maître d'ouvrage.