Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 06/07/2024En vigueur depuis le 06 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024


Le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké est établi conformément à la méthode de calcul de l'indicateur de stockage de carbone biogénique du bâtiment telle que définie au paragraphe 5.3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé.
Un produit de construction biosourcé entre dans le calcul du label « bâtiment biosourcé », sous réserve de disposer des caractéristiques suivantes :


-il est en mesure de justifier de la valeur environnementale relative au carbone biogénique stocké renseignée selon l'un des trois cas présentés au paragraphe 5.3.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ;
-dans le cas où il est composé de bois ou de ses dérivés, il dispose de documents attestant de la gestion durable des forêts dont le bois ou ses dérivés sont issus ;
-s'il répond aux exigences de l'article R. 221-24 du code de l'environnement, l'étiquette A est requise au minimum.