Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 06/07/2024En vigueur depuis le 06 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2024

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Article 2

Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024


Le label « bâtiment biosourcé » prévu à l'article D. 171-6 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :


-le respect d'une quantité minimale par unité de surface d'incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;
-des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
-les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.