Code de procédure civile

En vigueur depuis le 04/07/2024En vigueur depuis le 04 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1257-9

Version en vigueur depuis le 04/07/2024Version en vigueur depuis le 04 juillet 2024

Créé par Décret n°2024-659 du 2 juillet 2024 - art. 1

Lorsque sa mission prend fin, le professionnel qualifié transmet sans délai à la personne nouvellement chargée de vérifier et d'approuver les comptes de gestion une copie des cinq dernières attestations d'approbation ou rapports de difficulté transmis au juge, ainsi qu'une copie des cinq derniers comptes de gestion et des pièces justificatives.