Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

JORF n°151 du 2 juillet 2003

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1

Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes :

Aucun décollage ou atterrissage ne peut s'effectuer en direction des spectateurs. Le survol du public est interdit.

Toute trajectoire doit comporter une marge suffisante pour ne conduire en aucun cas à un survol du public.

Pendant la durée de la manifestation aérienne, la hauteur minimale des vols de présentation est de 100 mètres, à l'exception des manoeuvres d'atterrissage et de décollage qui sont effectuées conformément aux procédures générales et consignes particulières en vigueur sur l'aérodrome.

La hauteur minimale de présentation est relevée à 150 mètres pour les appareils effectuant des évolutions de voltige et les gros porteurs. Toutefois, les aéronefs légers de voltige pilotés par des navigants professionnels peuvent être autorisés par le directeur des vols, à effectuer leur présentation à la hauteur minimale de 100 mètres.

Les évolutions à forte incidence ne peuvent être réalisées à une hauteur inférieure à 300 mètres.

Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable.

Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à :

a) 300 mètres pour les agglomérations situées à moins de 2 000 mètres de la piste 03-21 ;

b) 450 mètres au-delà.

Dans tous les cas, le directeur des vols peut imposer des hauteurs minimales supérieures à celles indiquées ci-dessus.

Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités.