I.-En cas de congé de longue maladie pris en application des dispositions des articles L. 822-6 et suivants du code général de la fonction publique ou de congé de grave maladie pris en application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le bénéfice des primes et indemnités est maintenu à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.
II.-Les dispositions des 2° et 3° du I et des II et III de l'article 1er du présent décret sont applicables aux primes et indemnités servies aux agents placés en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie.
Conformément au I de l'article 7 du décret n° 2024-641 du 27 juin 2024, ces dispositions sont applicables pour la rémunération due à compter du 1er septembre 2024 aux fonctionnaires placés en congé de longue maladie et aux agents contractuels placés en congé de maladie et de grave maladie.