Décret n° 2018-230 du 30 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'emplois francs

JORF n°0076 du 31 mars 2018

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8

Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20


I.-L'aide de l'Etat est due à compter du premier jour d'exécution du contrat de travail. Elle est versée à un rythme semestriel.
II.-Chaque versement est effectué sur la base d'une attestation de l'employeur justifiant la présence du salarié, transmise à l'opérateur France Travail.
L'attestation de présence mentionne le cas échéant les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération.
Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de deux mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide au titre de cette période.
Le défaut de production de l'attestation de présence dans le délai de quatre mois suivant l'échéance de chaque semestre d'exécution du contrat entraîne la perte définitive du droit au versement de l'aide.
III.-Lorsque la somme due à l'employeur est inférieure à 100 euros au titre d'un semestre, l'opérateur France Travail ne procède pas à son versement.