Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2025En vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R262-116-2

Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2025

Abrogé par Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 8
Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 9

L'échange des données à caractère personnel est relatif aux bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionnés au premier alinéa de l'article L. 262-27 qui sont soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes orientées vers l'opérateur France Travail en application de l'article L. 262-29. Ces données sont les suivantes :

A. ― Les données détenues par l'opérateur France Travail pouvant être importées dans les systèmes de traitement de données à caractère personnel des départements à des fins d'orientation et d'accompagnement :

1° Les données relatives à l'inscription comme demandeur d'emploi :

a) La date et la catégorie d'inscription comme demandeur d'emploi ;

b) L'identifiant attribué par l'opérateur France Travail ;

c) La situation particulière du demandeur d'emploi au regard de l'emploi ;

d) La date et le motif de la dernière cessation d'inscription comme demandeur d'emploi ;

e) La date, le motif et la durée de la dernière radiation ;

2° Les données relatives à la demande d'emploi et à son suivi :

a) Le niveau de formation du demandeur d'emploi, son secteur de formation, le métier recherché (code ROME) ;

b) La structure principale de suivi du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail, le cas échéant, la structure de suivi délégué ainsi que le nom et les coordonnées du référent du demandeur d'emploi à l'opérateur France Travail ;

c) La date de la notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi ainsi que son objectif et, le cas échant, la date de la signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi valant contrat d'engagement réciproque et son objectif ;

d) Le parcours de retour à l'emploi mis en œuvre par l'opérateur France Travail.

B. ― Les données détenues par les départements pouvant être importées dans le système de traitement de données à caractère personnel de l'opérateur France Travail à des fins de mise en cohérence des parcours d'accompagnement :

1° La date et la nature de la décision d'orientation prise par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-29 ;

2° L'organisme au sein duquel le référent unique a été désigné en application de l'article L. 262-30 ;

3° Le nom et les coordonnées du correspondant désigné par le président du conseil départemental en application de l'article L. 262-30.

C. ― Les données permettant le rapprochement des traitements automatisés des données à caractère personnel mis en œuvre par l'opérateur France Travail et les départements :

1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

2° Les données communes d'identification : le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital, le prénom, la date de naissance et la commune de résidence ;

3° L'identifiant attribué par l'organisme chargé du service du RSA.