Article 7
Version en vigueur depuis le 22 juin 2024
Les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui souhaitent demander l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er déposent auprès de l'Agence de services et de paiement une demande de remboursement pour chacun des cas mentionnés aux (i), (ii) et (iii) de l'article 1er, au moyen du formulaire de demande mis à la disposition par l'Agence de services et de paiement, accompagnée d'un dossier comprenant :
I.-Dossier de demande pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, à remettre avant le 1er mai 2022 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 pour lesquels la consommation mensuelle, évaluée selon les dispositions des articles 3,4 et 5, est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :
-Les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
-Dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non des coûts d'acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client, ;
d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz du prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
f) Une attestation sur l'honneur de chaque client, conforme au modèle annexé au présent décret, confirmant qu'il appartient bien à l'une des catégories de clients mentionnées à l'article 2 et indiquant, pour chaque point de comptage et d'estimation ou sous-station, notamment le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er et son engagement à imputer le montant de l'aide aux personnes physiques mentionnées à l'article 1er.
En l'absence de relevé individuel des consommations permettant d'établir ce pourcentage, ce dernier est défini par référence aux quotes-parts des lots à usage d'habitation tels qu'ils résultent, pour les syndicats de copropriétaires, du règlement de copropriété ou, pour les associations syndicales de propriétaires, de leur statut. À défaut de telles quotes-parts, ce pourcentage est fixé selon la part des consommations de gaz naturel ou de chaleur mises à la charge des personnes physiques mentionnées à l'article 1er dans les derniers comptes approuvés s'agissant des copropriétés et des associations syndicales de propriétaires ou, dans les autres cas, dans les derniers comptes ayant permis de procéder à la régularisation des charges prévue au sixième alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 6 juillet 1989. Dans ce cas, l'attestation sur l'honneur mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, que les données des derniers comptes approuvés ont été prises en compte.
Pour la mise en œuvre des deux alinéas précédents, un lot est considéré comme étant entièrement affecté à l'habitation lorsqu'il est par ailleurs affecté à usage professionnel.
Toutefois, la part des consommations des personnes autres que les personnes physiques mentionnées à l'article 1er est considérée comme nulle lorsqu'au moins 80 % des lots, des quotes-parts ou des immeubles sont affectés à usage d'habitation. Dans ce cas, l'attestation mentionne, outre l'engagement à imputer le montant de l'aide, l'application d'un pourcentage de 100 % à titre dérogatoire et le pourcentage qui permet de faire valoir cette dérogation.
Par exception, pour les clients résidents de maisons individuelles directement raccordées à un réseau de chaleur, cette attestation peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur du gestionnaire du réseau de chaleur attestant que ces clients satisfont aux conditions d'éligibilité du c) de l'article 2.
g) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022 ;
5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement.
Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent déposer, avant le 1er juillet 2022, jusqu'à dix demandes complémentaires d'aide auprès de l'Agence de services et de paiement au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er pour lesquelles l'attestation mentionnée au f) n'aurait pas été réceptionnée avant la date limite communiquée par l'entreprise.
II.-Dossier de demande pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, à remettre avant le 15 novembre 2022 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2, en vigueur sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, pour lesquels la consommation mensuelle évaluée selon les dispositions des articles 3,4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients mentionnés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :
-Les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
-Dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non des coûts d'acheminement et de stockage dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client ;
d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et appliqué mensuellement sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 ;
g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au f) du I du présent article.
h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022 ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022, déduction faite le cas échéant de l'aide versée au titre du I du présent article ;
5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 31 décembre 2022 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement ;
7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
II bis.-Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II du présent article peuvent déposer jusqu'au 31 décembre 2022 un dossier de demande corrective pour clôture pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
II ter.-Dossier de demande pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, à remettre au plus tard le 1er avril 2023 :
1° L'identification du demandeur, précisant sa raison sociale, son numéro SIRET et son RIB ;
2° Pour les fournisseurs de gaz naturel, l'autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients non domestiques prévue par l'article L. 443-2 du code de l'énergie ;
3° Les références des contrats des clients mentionnés à l'article 2 en vigueur sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, pour lesquels la consommation mensuelle évaluée selon les dispositions des articles 3,4 et 5 est non nulle au moins pour un mois de cette période, et pour chaque contrat :
a) L'identification du client dont dispose le demandeur, permettant de vérifier qu'il appartient bien aux clients visés à l'article 2 (tels que numéro SIRET ou numéro d'enregistrement au registre des copropriétaires lorsqu'il a été communiqué) ;
b) Les dates de début et de fin du contrat ;
c) Pour les cas mentionnés au (ii) et au (iii) de l'article 1er :
-les modalités de fixation du prix de la chaleur : prix fixe, indexation au tarif réglementé de vente de gaz naturel, ou modalité d'indexation à une cotation sur les marchés de gros ;
-dans le cas où le prix de la chaleur est fixe, l'inclusion ou non dans le prix de la part de gaz dans le prix de vente de la chaleur facturée au client des coûts d'acheminement et de stockage ;
d) Pour les cas mentionnés au (iii), la part de gaz naturel dans la mixité énergétique utilisée pour la facturation des abonnés du réseau de chaleur urbain fixée dans les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, et intégrant la part du gaz naturel utilisée dans la mixité énergétique de facturation de la chaleur importée sur le réseau le cas échéant ;
e) Le prix contractuel du gaz naturel pour les cas mentionnés au (i) ou le prix contractuel de la référence de la part gaz dans le prix de vente de la chaleur pour les cas mentionnés aux (ii) et (iii), fixé dans le contrat conclu avec le client ou les conditions générales du service, le cas échéant dans le cadre d'une délégation de service public, appliqué mensuellement sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
f) Selon le cas, les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur, ou les consommations mensuelles de gaz naturel ou de chaleur équivalentes évaluées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 ;
g) L'attestation sur l'honneur telle que prévue au f du I du présent article si elle n'a pas déjà été transmise dans le cadre du I ou du II du présent article.
h) Le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 5 due pour chaque mois et chaque client sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
5° L'engagement de reversement de l'aide à chaque client au plus tard 30 jours après son versement ;
6° Une certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, ou par un expert-comptable, du montant de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Si cette attestation ne peut pas être transmise lors du dépôt de la demande, elle est transmise au plus tard le 1er juillet 2023 et une attestation du directeur financier ou équivalent comportant les mêmes éléments s'y substitue provisoirement ;
7° Le montant des frais de gestion calculés en application de l'article 10.
II quater.-Le cas échéant, les fournisseurs de gaz naturel, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui ont déjà déposé leur dossier au titre du II ter du présent article peuvent déposer jusqu'au 1er mars 2024 un dossier de demande corrective de clôture pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022, selon les mêmes modalités que celles prévues au II, pour les clients ayant adressé l'attestation mentionnée au f du I du présent article avant le 31 décembre 2023.
Lorsqu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 6° du II ter, du montant de l'aide demandée au titre du présent II quater est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2024.
Cette certification peut être commune à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023, à celle réalisée en application du II bis de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et à celle réalisée en application du II de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant, pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets concernés.
III. - Soixante jours après le versement de l'aide par l'agence de services et de paiement au titre de la demande prévue au II, au II bis, au II ter et au II quater, les bénéficiaires adressent une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, du reversement de l'aide à leurs clients. Par dérogation, les attestations envoyées après ce délai n'empêchent pas leur prise en compte par l'agence des services et de paiement.
Ces certifications peuvent être communes. Elles peuvent également être communes à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022, et à celles réalisées en application du III de l'article 7 du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022.
Lorsqu'une demande corrective a été déposée dans le cadre du II quater, la certification de reversement des montants versés peut être commune avec la certification définitive mentionnée au deuxième alinéa du II quater.
En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022, le montant de l'aide demandée ou reversée au titre de chacun des guichets concernés.
IV.-Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 31 décembre 2022, un dossier comprenant :
1° Les pièces mentionnées au 3° du II du présent article ;
2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2022.
IV bis.-Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er juillet 2023, un dossier comprenant :
1° Les pièces mentionnées au 3° du II bis du présent article ;
2° L'identité du fournisseur de gaz naturel, de l'exploitant d'installations de chauffage collectif ou du gestionnaire de réseaux de chaleur urbains défaillant et son numéro SIRET ;
3° Le pourcentage des consommations de gaz naturel ou de chaleur qui sont facturées au titre de la consommation de chaleur des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ;
4° Le montant total de l'aide demandée pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ;
V.-Les demandeurs tiennent à la disposition de l'Agence de services et de paiement l'ensemble des contrats mentionnés au 3° du I et du II du présent article, les factures correspondantes pour la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2022 et les justificatifs du reversement de l'aide aux clients.
Dans le cas mentionné au (iii) de l'article 1er, les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains tiennent également à disposition de l'Agence de services et de paiement les contrats privés d'exploitation de réseaux de chaleur urbains ou les contrats de concession de service public de chauffage urbain au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la commande publique.