Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2024

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Article 176

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 75

Pour les élections au conseil d'administration du centre de gestion et de formation :

1° Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires sont électeurs.

Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale ;

2° Les représentants titulaires et suppléants des groupements de communes sont élus, parmi les membres des organes délibérants de ces groupements de communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents de groupements de communes sont électeurs.

Chaque président de groupement de communes dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté au groupement de communes et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président de groupement de communes est mentionné sur la liste électorale ;

3° Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat municipal au sein des conseils d'administration de ces établissements publics administratifs, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont électeurs.

Chaque président d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à l'établissement public administratif et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public administratif est mentionné sur la liste électorale.