Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 75)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112-4)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 107-1 à 107-12)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale (Article 112)
Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale (Articles 112-1 à 112-4)
Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 113 à 114-6)
- Article 113
- Article 114
- Article 114-1
- Article 114-2
- Article 114-3
- Article 114-4
- Article 114-5
- Article 114-6
ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116ABROGÉ
Article 117ABROGÉ
Article 118
Sous-section 2 : Avancement (Articles 119 à 120)
Sous-section 3 : Reclassement (Articles 121 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129-5)
Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle (Articles 124 à 125)
Sous-section 2 : Suppression d'emploi (Articles 126 à 127)
Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions (Articles 128 à 129)
Sous-section 4 : Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service (Articles 129-1 à 129-5)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements (Articles 151 à 152-1)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre III bis : Le télétravail (Articles 172-1 à 172-9)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 172-5
Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application des dispositions du 9° du I de l'article 172-7, est jointe à la demande.
Le chef de service ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service.
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien.