Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

JORF n°0202 du 1 septembre 2011

En vigueur depuis le 08/06/2024En vigueur depuis le 08 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2024

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Article 172-1

Version en vigueur depuis le 08/06/2024Version en vigueur depuis le 08 juin 2024

Création Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 74

En application des dispositions de l'article 72-7 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.

Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités.