Arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs

JORF n°0130 du 6 juin 2024

En vigueur depuis le 07/06/2024En vigueur depuis le 07 juin 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2024

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Article 8

Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024


En cas d'impossibilité d'établir une « zone radon intermittente », l'employeur, avec le concours de son conseiller en radioprotection, réalise, préalablement à l'accès de tout travailleur en « zone radon », l'évaluation individuelle mentionnée à l'article R. 4451-53 du code du travail. L'évaluation individuelle prend en compte les mesurages réalisés à l'article 2 et peut être complétée par des mesurages plus précis pour connaître la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail pendant la période d'occupation prévue par des travailleurs. Ces mesurages complémentaires sont effectués au moyen d'appareils de mesure en continu du radon, mis en œuvre par le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, par un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon.