Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

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Article 42-10

Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 14

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi ou de la réglementation européenne prise sur le fondement de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne portant sur l'interdiction de diffusion de contenus de services de communication audiovisuelle et pour l'exécution des missions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Cette demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, une personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou un distributeur de services, d'un service de télévision ou d'un service de médias audiovisuels à la demande relevant de la compétence de la France ou mentionné au second alinéa de l'article 43-2 dont les programmes portent atteinte à l'un au moins des principes mentionnés aux articles 1er, 3-1 ou 15.

La demande peut avoir pour objet de faire cesser la diffusion ou la distribution, par un opérateur de réseaux satellitaires ou un distributeur de services, d'un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France et contrôlé, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par un Etat étranger ou placé sous l'influence de cet Etat si ce service porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, dont le fonctionnement régulier de ses institutions, notamment par la diffusion de fausses informations. Pour apprécier cette atteinte, le juge peut, le cas échéant, tenir compte des contenus que l'éditeur du service, ses filiales, la personne morale qui le contrôle ou les filiales de celle-ci éditent sur d'autres services de communication au public par voie électronique.

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l'action introduite par le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique .


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