Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 37

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6

Les élèves et les fonctionnaires stagiaires des services actifs de la police nationale blessés dans l'exercice d'une mission de police et reconnus par le conseil médical compétent physiquement inaptes à la titularisation dans leur corps peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts de ce corps, faire l'objet d'un reclassement dans les conditions posées par les articles L. 826-2 à L. 826-4 et L. 826-6 du code général de la fonction publique, au sein d'un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.