Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 41

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 6

Lorsque le décès d'un fonctionnaire de police est survenu dans les circonstances prévues aux articles L. 822-4, L. 822-18, L. 822-19 et L. 822-20 du code général de la fonction publique, les frais d'obsèques proprement dits et éventuellement les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille sont intégralement pris en charge par l'administration si ce lieu est situé dans la métropole, dans un département ou territoire d'outre-mer ou dans un Etat où la République française a exercé soit sa souveraineté, soit un mandat de tutelle, soit un protectorat.