Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-377 du 24 avril 2024 - art. 4

Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des comptes rendus d'entretien professionnel des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement et des notations des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté.